J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11675

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Arrêté du 17 juillet 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations relatives à l'organisation des concours administratifs des douanes et à la consultation des résultats


NOR : ECOD0140005A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 mai 2001 portant le numéro 106 986-2,
Arrête :



Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects, sous l'appellation « ICARE » d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est l'aide à l'organisation matérielle des concours administratifs des douanes. Il permet l'inscription des candidats par un serveur télématique vidéotex ou via internet et la diffusion des résultats sur les serveurs Minitel et internet.


Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : identité, formation, situation familiale, situation professionnelle, situation militaire, numéro du candidat, épreuves subies, notation et classement, nom et prénoms du père, nom de jeune fille et prénoms de la mère.


Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires des informations visées à l'article 2 du présent arrêté :
- les services centraux et nationaux des douanes en charge de la gestion des examens et concours ;
- les services des directions régionales et interrégionales des douanes dans la limite de leurs attributions fonctionnelles et de leur compétence territoriale respectives ;
- les candidats, chacun pour les informations nominatives le concernant.


Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce pour chaque candidat auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects à laquelle est rattachée sa candidature.


Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


Art. 6. - L'arrêté du 16 janvier 1998 relatif au traitement automatisé d'informations relatives à l'organisation des concours est abrogé.


Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou